Biens consignables

 

Sont acceptables tous les biens susceptibles d’être versés ou virés en faveur de la Caisse de consignation sur un compte bancaire ouvert au nom de la Caisse de consignation.

Sont également acceptables tous autres biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, à condition, dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat, de l’accord écrit et préalable de la Caisse de consignation. Cet accord devient caduc s’il n’est pas suivi dans les trois mois de sa notification par la réception des biens à la Caisse de consignation.

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